Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «redevances», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour des tâches de certification; 2) «droits», les montants perçus par l’Agence pour des services fournis autres que des tâches de certification; 3) «tâche de certification», toute activité exercée directement ou indirectement par l’Agence aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification de certificats et de l’enregistrement, du maintien et de la modification de déclarations en application du règlement (UE) 2018/1139 [et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base dudit règlement]; 4) «service», toute activité exercée par l’Agence autre que les tâches de certification, y compris la fourniture de biens ou la prestation de conseils techniques; 5) «demandeur», toute personne physique ou morale qui demande à l’Agence l’exécution d’une tâche de certification ou la fourniture d’un service; 6) «cycle de facturation», la période de 12 mois appliquée aux projets pluriannuels et aux tâches de surveillance, qui commence: a) pour les redevances et droits énumérés à l’annexe, partie I, tableaux 1 à 6, à la date de réception de la demande; b) pour les redevances d’autorisation énumérées à l’annexe, partie I, tableau 7A, à la date de réception de la demande; c) pour les redevances de suivi énumérées à l’annexe, partie I, tableau 7A, à la date de délivrance du certificat; d) pour les redevances énumérées à l’annexe, partie I, tableau 8, le 1er juin suivant la délivrance du certificat; e) pour les redevances d’agrément énumérées à l’annexe, partie I, tableaux 9A à 22, à la date de réception de la demande; f) pour les redevances de surveillance énumérées à l’annexe, partie I, tableaux 9A à 22, à la date de délivrance du certificat; g) pour les redevances de préparation du transfert énumérées à l’annexe, partie I, tableaux 16A, 17A, 19A et 20A, à la date de délivrance du certificat; h) pour les droits de délivrance énumérés à l’annexe, partie I, tableau 23, à la date de réception de la demande; i) pour les droits de renouvellement énumérés à l’annexe, partie I, tableau 23, le 1er février suivant la délivrance du certificat; j) pour les droits d’abonnement énumérés à l’annexe, partie I, tableau 24, à la date à laquelle l’accès à la plateforme est accordé; k) pour les demandes faisant l’objet d’un report de lancement visé à l’article 10, paragraphe 4, à la date à laquelle l’Agence entame l’exécution des tâches associées à cette demande; 7) «spécification de certification» ou «SC», une spécification de certification adoptée en application de l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139 et publiée sur le site internet de l’Agence; 8) «VTOL», un aéronef à voilure tournante ou tout autre aéronef plus lourd que l’air qui a la capacité de décoller verticalement et/ou d’atterrir verticalement; 9) «HTOL», un aéronef plus lourd que l’air autre qu’un VTOL; 10) «Grand VTOL», un aéronef à voilure tournante correspondant aux spécifications CS-29 et CS-27 de catégorie A; 11) «Petit VTOL», un aéronef à voilure tournante correspondant aux spécifications CS-27 dont la masse maximale au décollage (MTOW) est inférieure à 3 175 kg et qui est limité à 4 sièges, pilote non compris; 12) «Moyen VTOL», tout autre aéronef à voilure tournante correspondant aux spécifications CS-27; 13) «VTOL très léger», un aéronef à voilure tournante de conception simple dont la MTOW est inférieure à 600 kg, qui est limité à 2 sièges, dont celui du pilote, sans moteur à turbine et/ou moteur-fusée et restreint aux opérations en VFR de jour; 14) «aéronef à voilure tournante», un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors; 15) «aéronef à capacité VTOL» ou «VCA», un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de portance et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage; 16) «aéronef à haute performance de la catégorie allant jusqu’à 5 700 kg», un avion dont le MMO (nombre de Mach de fonctionnement maximal) est supérieur à 0,6 et/ou dont l’altitude d’exploitation maximale est supérieure à 25 000 ft; 17) «petit dirigeable», a) tout dirigeable à air chaud, quelle que soit sa taille, b) un dirigeable à gaz d’un volume inférieur ou égal à 2 000 m3; 18) «moyen dirigeable», un dirigeable à gaz d’un volume compris entre 2 000 m3 et 20 000 m3; 19) «grand dirigeable», un dirigeable à gaz d’un volume supérieur à 20 000 m3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2347:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil