Art. 3
Détermination des redevances et des droits
En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 3
Détermination des redevances et des droits
1. L’Agence réclame et perçoit les redevances et droits conformément aux seules dispositions du présent règlement.
2. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les redevances et droits sont calculés au taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe.
3. Les États membres ne perçoivent pas de redevances pour les tâches accomplies par l’Agence, même lorsqu’ils les effectuent pour le compte de l’Agence. L’Agence rembourse les États membres qui effectuent des tâches pour son compte.
4. Les redevances et droits sont libellés et payables en euros.
5. Les montants visés aux parties I, II et II bis de l’annexe sont indexés sur le taux d’inflation avec effet au 1er janvier de chaque année, conformément à la méthode définie dans la partie IV de l’annexe.
6. Par dérogation aux redevances visées dans l’annexe, les redevances pour les tâches de certification effectuées dans le cadre d’un accord bilatéral entre l’Union et un pays tiers peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques figurant dans l’accord bilatéral en question.
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