Art. 5
Rejet ou annulation pour raisons financières
En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 5
Rejet ou annulation pour raisons financières
1. L’Agence peut:
a)
rejeter une demande si les redevances ou les droits dus n’ont pas été perçus à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2;
b)
rejeter ou annuler une demande lorsqu’il est prouvé que la capacité financière du demandeur est menacée, sauf si le demandeur fournit une garantie bancaire ou un dépôt sécurisé;
c)
rejeter ou annuler une demande dans les cas visés à l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa;
d)
rejeter une demande de transfert d’un certificat ou une demande de changement de propriété, lorsque les obligations de paiement résultant de l’exécution de tâches de certification ou de la fourniture de services par l’Agence ne sont pas satisfaites.
2. Avant de procéder conformément au paragraphe 1, l’Agence consulte le demandeur sur la mesure qu’elle envisage de prendre.
3. Dans son règlement intérieur, l’Agence peut prévoir d’autres motifs de rejet ou d’annulation d’une demande, y compris mais sans s’y limiter:
a)
le non-respect par le demandeur des exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci;
b)
un manque de ressources au sein de la structure du demandeur pour faire en sorte que toutes les activités de l’organisation puissent être menées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
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