Art. 7

Estimation financière

En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 7 Estimation financière 1.   À la demande d’un demandeur et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, l’Agence fournit une estimation financière des redevances ou des droits à payer par le demandeur. 2.   Lorsque l’estimation financière visée au paragraphe 1 nécessite une analyse technique préalable de l’Agence en raison de la complexité attendue du projet, cette analyse est facturée sur une base horaire, au titre d’un accord à signer entre le demandeur et l’Agence. 3.   À la demande du demandeur, les activités de l’Agence sont suspendues jusqu’à ce que l’estimation financière visée au paragraphe 1 ait été fournie par l’Agence et acceptée par le demandeur. 4.   L’estimation financière visée au paragraphe 1 est modifiée par l’Agence dans l’une des situations suivantes: a) la tâche est plus simple ou plus rapide à mener qu’initialement prévu; b) la tâche est plus complexe et plus longue à mener que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.
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