Art. 9

Périodes de facturation

En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 9 Périodes de facturation 1.   Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 1, 2 et 3, sont perçues par demande et par cycle de facturation. Pour la période suivant le premier cycle de facturation, les redevances sont égales à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour. 2.   Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableau 4, sont perçues par demande. 3.   Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableau 7A, sont perçues comme suit: a) pour les redevances d’autorisation et les redevances de notification unique, par demande; b) pour les redevances de suivi, par cycle de facturation. 4.   Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableau 8, sont perçues par cycle de facturation. 5.   Les redevances d’agrément visées à l’annexe, partie I, tableau 9A, sont perçues par demande et par cycle de facturation. Pour la période suivant le cycle de facturation, les redevances d’agrément sont égales à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour. 6.   Les redevances de surveillance visées à l’annexe, partie I, tableau 9A, sont perçues par cycle de facturation. 7.   Les redevances d’agrément pour modification importante visées à l’annexe, partie I, tableau 9A, sont perçues par demande. 8.   Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 9B à 14 et 16A à 22, sont perçues comme suit: a) pour les redevances d’agrément, par demande; b) pour les redevances de surveillance, par cycle de facturation; c) pour les redevances de préparation du transfert, par certificat. 9.   Aux fins des redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 9A à 14 et 16A à 22, tout changement apporté à un organisme qui a une incidence sur l’agrément de celui-ci implique de recalculer la redevance de surveillance due à compter du prochain cycle de facturation qui suit l’approbation du changement. 10.   Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableau 8, pour la période comprise entre la date de délivrance du certificat et le début du premier cycle de facturation qui suit sont calculées pro rata temporis. 11.   Lorsque le reclassement d’une demande entraîne une modification des redevances applicables, celles-ci sont recalculées comme suit: a) pour les redevances perçues par demande, à compter de la date de réception de la demande; b) pour les redevances perçues par demande et par cycle de facturation, à compter du cycle de facturation en cours et au-delà; c) lorsque l’Agence reclasse plusieurs demandes sous la forme d’une demande unique conformément à l’article 8, paragraphe 4, point b), à compter de la date correspondant au reclassement. 12.   Les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 7B et 15, sont perçues conformément aux périodes de facturation indiquées dans les tableaux respectifs.
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