Art. 11

Suspension ou révocation de certificats et suppression de l’enregistrement de déclarations

En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 11 Suspension ou révocation de certificats et suppression de l’enregistrement de déclarations 1.   Si les redevances restant dues n’ont pas été acquittées à l’expiration du délai prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’Agence peut suspendre ou révoquer le certificat concerné après avoir consulté le titulaire du certificat ou supprimer l’enregistrement de la déclaration concernée après avoir consulté l’émetteur de la déclaration. 2.   Si l’Agence suspend un certificat ou supprime temporairement l’enregistrement d’une déclaration parce que le titulaire du certificat ou l’émetteur de la déclaration ne respecte pas les exigences applicables ou ne paie pas la redevance annuelle ou la redevance de surveillance, l’Agence, nonobstant cette suspension, continue de facturer la redevance annuelle ou la redevance de surveillance en un seul montant au début de la période annuelle ou de la période de surveillance. L’Agence peut révoquer le certificat concerné ou supprimer définitivement la déclaration concernée si le titulaire du certificat ou l’émetteur de la déclaration ne respecte pas ses obligations de paiement dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de notification de la suspension. Le rétablissement du certificat ou de la déclaration est soumis au paiement préalable du solde des redevances dues pour la période de suspension, ainsi que de tout autre montant dû à ce moment. 3.   Si l’Agence révoque un certificat ou supprime définitivement une déclaration parce que le titulaire du certificat ou l’émetteur de la déclaration ne respecte pas les exigences applicables ou ne paie pas la redevance annuelle ou la redevance de surveillance, le solde des redevances dues pour le cycle de facturation en cours est calculé comme suit: a) pour les redevances fixes annuelles ou les redevances fixes de surveillance perçues par certificat ou déclaration et par cycle de facturation, le solde des redevances dues est égal à 1/365e de la redevance fixe applicable par jour; b) pour les redevances annuelles ou les redevances de surveillance perçues sur une base horaire, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire. Les montants visés au premier alinéa, points a) et b), de même que les frais de voyage et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité à la date de prise d’effet de la révocation ou de la suppression de l’enregistrement.
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