Art. 10
Rejet des demandes, cessation et interruption de l’exécution des tâches liées aux demandes
En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 10
Rejet des demandes, cessation et interruption de l’exécution des tâches liées aux demandes
1. Dans le cas du rejet d’une demande, ou de la cessation ou de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, les redevances applicables, de même que les frais de voyage y afférents et tout autre montant dus, sont exigibles en totalité au moment où l’Agence cesse d’exécuter la tâche, en tenant compte des adaptations énoncées aux paragraphes 2 et 3.
2. Lorsqu’une demande est rejetée ou qu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche liée à une demande, le solde des redevances dues est calculé comme suit:
a)
pour les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 1, 2 et 3, et pour les redevances d’agrément visées à l’annexe, partie I, tableau 9A, perçues par demande et par cycle de facturation, le solde des redevances dues pour le cycle de facturation en cours est égal à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour, tandis que pour les périodes précédant le cycle de facturation en cours, les redevances applicables restent dues;
b)
pour les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 4, 15 et 19D, et pour les redevances fixes visées à l’annexe, partie II, perçues par demande, le solde des redevances dues est de 50 % de la redevance applicable;
c)
pour les redevances visées à l’annexe, partie I, tableaux 9B à 22, perçues par demande, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire, sans toutefois excéder la redevance fixe applicable;
d)
pour les redevances visées dans la partie II de l’annexe, perçues sur une base horaire, le solde des redevances dues est calculé sur une base horaire;
e)
pour les redevances non visées aux points a) à d), le solde dû est calculé sur une base horaire, sauf si le demandeur et l’Agence en conviennent autrement.
3. Lorsque l’exécution d’une tâche liée à une demande est interrompue avec effet pendant le premier cycle de facturation, les redevances correspondantes à ce cycle de facturation ne sont pas remboursées. Lorsque cette interruption prend effet après le premier cycle de facturation, le solde des redevances dues est calculé conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, point a). Lorsque, à la suite de l’interruption de l’exécution d’une tâche liée à une demande, l’Agence reprend l’exécution de cette tâche, automatiquement après l’expiration de la période d’interruption choisie par le demandeur ou plus tôt à la demande du demandeur, l’Agence perçoit une nouvelle redevance, quelles que soient les redevances déjà acquittées pour la tâche interrompue. Les nouvelles redevances sont égales à 1/365e de la redevance annuelle applicable par jour.
4. L’Agence peut reporter temporairement le lancement de l’évaluation et du traitement d’une nouvelle demande lorsqu’une augmentation exceptionnelle et temporaire des tâches de certification et services concomitants, combinée à une réduction de la capacité opérationnelle, nécessite un tel report.
5. L’Agence établit et maintient une procédure équitable, transparente et non discriminatoire régissant les conditions dans lesquelles une demande peut faire l’objet du report de lancement visé au paragraphe 4. La décision de reporter le lancement est fondée, en particulier, sur une appréciation des facteurs suivants:
a)
la disponibilité des ressources;
b)
l’estimation de la charge de travail et de la durée;
c)
l’incidence sur d’autres activités en cours;
d)
la pertinence de la demande du point de vue de la sécurité.
L’Agence notifie sans retard indu au demandeur la décision de reporter le lancement, y compris les raisons du report et, si possible, un calendrier prévisionnel pour le lancement de l’évaluation et le traitement de la demande.
6. Les redevances liées à la demande concernée par le report de lancement visé au paragraphe 4 sont facturées et prennent effet à la date à laquelle l’Agence entame l’exécution des tâches associées à cette demande.
7. Aux fins du présent chapitre:
a)
lorsqu’il est mis fin à l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur, la cessation est réputée prendre effet à la date de réception de ladite demande;
b)
la cessation de l’exécution d’une tâche à l’initiative de l’Agence est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision de mettre fin à l’exécution est communiquée au demandeur;
c)
l’interruption de l’exécution d’une tâche à la demande du demandeur est réputée prendre effet à la date indiquée par le demandeur, mais pas avant la date de réception de la demande par l’Agence.
8. Les redevances acquittées pour une tâche liée à une demande, à l’exécution de laquelle il a été mis fin, ne sont pas prises en compte pour toute tâche ultérieure, même si cette tâche est de même nature que la tâche à laquelle il a été mis fin.
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