Art. 8
Dispositions générales relatives au paiement des redevances
En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Article 8
Dispositions générales relatives au paiement des redevances
1. L’exécution des tâches de certification est subordonnée au paiement préalable de la totalité de la redevance due, à moins que l’Agence n’en décide autrement après avoir dûment évalué les risques financiers encourus. L’Agence peut facturer la redevance en un seul montant après avoir reçu la demande ou au début de la période annuelle ou de la période de surveillance.
2. La redevance à payer par le demandeur pour une tâche de certification donnée consiste en l’un des éléments suivants:
a)
une redevance fixe comme indiqué dans la partie I de l’annexe;
b)
une redevance variable.
3. La redevance variable visée au paragraphe 2, point b), est établie en multipliant le nombre réel d’heures de travail par le taux horaire indiqué dans la partie II de l’annexe.
4. Lorsque des circonstances techniques pertinentes pour les redevances le justifient et sous réserve de l’accord du demandeur, l’Agence peut:
a)
reclasser une demande dans les catégories définies dans l’annexe;
b)
reclasser plusieurs demandes sous la forme d’une demande unique, pour autant que ces demandes concernent la même conception de type et concernent un ou plusieurs des éléments suivants, quelle que soit la combinaison:
i)
modifications majeures;
ii)
réparations majeures;
iii)
certificats de type supplémentaires.
Si le demandeur ne marque pas son accord pour le reclassement proposé, l’Agence peut rejeter ou annuler la ou les demandes concernées.
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