Art. 41
Droit à être entendu
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 41
Droit à être entendu
Avant que l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible de porter atteinte aux droits d’un parti politique européen, d’une fondation politique européenne, d’un demandeur visé à l’article 10 ou d’une personne physique visée à l’article 33, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen entend les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur, ou la personne physique concernée. L’Autorité ou le Parlement européen expose dûment les motifs de sa décision.
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