Art. 39
Transparence
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 39
Transparence
1. Les données suivantes sont publiées par le Parlement européen, ou par l’Autorité, conformément à la répartition de leurs responsabilités au titre du présent règlement, dans un format ouvert et lisible par une machine, sur un site internet créé à cet effet:
a)
les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de leur demande d’enregistrement conformément à l’article 10, dans un délai maximal de quatre semaines suivant l’adoption par l’Autorité de sa décision et, ultérieurement, toute modification notifiée à l’Autorité conformément à l’article 11, paragraphes 5 et 6;
b)
une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de ces demandes, avec la demande d’enregistrement conformément à l’article 10, et les motifs de ce rejet, dans un délai maximal de quatre semaines suivant l’adoption par l’Autorité de sa décision;
c)
un rapport annuel comprenant un tableau des montants versés à chaque parti politique européen et fondation politique européenne, pour chaque exercice pour lequel des contributions ont été reçues ou des subventions versées du budget général de l’Union;
d)
les états financiers annuels et les rapports d’audit externe visés à l’article 28, paragraphe 1, et, pour ce qui est des fondations politiques européennes, les rapports finals sur la réalisation des programmes de travail ou des actions;
e)
le nom des donateurs et leurs dons respectifs déclarés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, à l’exception des dons des personnes physiques dont la valeur ne dépasse pas 1 500 EUR par an et par donateur, qui sont déclarés comme étant des «dons de faible montant»; les dons de personnes physiques dont la valeur annuelle est supérieure à 1 500 EUR et inférieure ou égale à 3 000 EUR ne sont pas publiés sans l’accord écrit préalable du donateur pour leur publication; si aucun accord préalable n’a été exprimé, ces dons sont déclarés comme étant des «dons de faible montant»; la valeur totale des dons de faible montant et le nombre de donateurs par année civile sont également publiés;
f)
les contributions visées à l’article 25, paragraphes 9 et 10, et déclarées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 25, paragraphe 2;
g)
les ressources auto-générées visées à l’article 25, paragraphe 13, et déclarées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes conformément à l’article 25, paragraphe 2;
h)
au cours de la période de six mois précédant les élections au Parlement européen, les rapports hebdomadaires reçus en application de l’article 25, paragraphe 3;
i)
les détails et les motifs de toute décision finale prise par l’Autorité conformément à l’article 32, y compris, s’il y a lieu, les avis adoptés par le comité de personnalités éminentes indépendantes, conformément aux articles 12 et 16, dans le respect du règlement (UE) 2018/1725;
j)
les détails et les motifs de toute décision finale prise par l’ordonnateur du Parlement européen en vertu de l’article 32;
k)
une description de l’assistance technique apportée aux partis politiques européens;
l)
le rapport d’évaluation du Parlement européen sur l’application du présent règlement et sur les activités financées, visé à l’article 45;
m)
une liste mise à jour des députés au Parlement européen qui sont membres d’un parti politique européen.
2. L’Autorité publie la liste des partis membres d’un parti politique européen, telle qu’elle est annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l’article 11, paragraphe 6, ainsi que le nombre total de membres individuels.
3. Les données à caractère personnel sont exclues de la publication sur le site internet visée au paragraphe 1, à moins que ces données à caractère personnel ne soient publiées en vertu du paragraphe 1, point a), e) ou i).
4. Dans une déclaration relative à la protection de la vie privée accessible au public, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes donnent aux membres et aux donateurs potentiels les informations requises par l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 et les informent que leurs données à caractère personnel feront l’objet d’un traitement à des fins d’audit et de contrôle de la part du Parlement européen, de l’Autorité, de l’OLAF, de la Cour des comptes, des États membres ou d’organismes ou d’experts externes agréés par ces instances, et que leurs données à caractère personnel seront publiées sur le site internet visé au paragraphe 1 du présent article dans les conditions prévues au présent article. En application de l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725, l’ordonnateur du Parlement européen inclut les mêmes informations dans les appels à contributions ou à propositions visés à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement.
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