Art. 17

Formats standard

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 17 Formats standard 1.   Sans préjudice des dispositions de l’Union relatives à l’établissement ou à la mise à disposition de formats de données, la Commission et les agences établissent, le cas échéant, des formats standard et des progiciels pour les données visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, qui relèvent de leur mandat, et les mettent gratuitement à disposition au moyen de la plateforme de données commune. 2.   Dans la mesure du possible, les formats standard: a) évitent l’utilisation de normes propriétaires; b) réutilisent des formats de données existants ou des parties de ceux-ci; c) utilisent des formats de l’OCDE ou d’autres formats convenus au niveau international; d) garantissent la cohérence avec les autres formats de données pertinents; e) assurent l’interopérabilité avec les procédures existantes en matière de transmission des données. 3.   Les formats standard sont interopérables avec la plateforme de données commune et ils sont faciles à utiliser. 4.   Les autorités ou les agences nationales échangent les données de la plateforme de données commune dans le format standard approprié. 5.   La Commission et les agences utilisent le format de la base de données internationale sur les informations chimiques unifiées (Iuclid) pour mettre les parties pertinentes des dossiers au titre des actes juridiques de l’Union suivants à la disposition de l’ECHA, en vue de leur incorporation dans la plateforme de données commune: a) le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (22); b) le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (23); c) le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (24); d) le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil (25); e) le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (26); f) le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (27); g) le règlement (CE) no 1223/2009; h) le règlement (UE) no 234/2011 de la Commission (28); i) la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (29); j) le règlement (CE) no 1107/2009; k) le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (30). 6.   La Commission et les agences coopèrent lorsqu’elles établissent des formats standard afin d’assurer leur cohérence avec d’autres formats pertinents et leur interopérabilité avec la plateforme de données commune et les procédures existantes en matière de transmission des données. 7.   La Commission et les agences prennent les mesures nécessaires et appropriées pour surveiller et déceler à un stade précoce toute divergence potentielle entre les formats de données susceptible de causer des problèmes d’interopérabilité. Si une divergence est constatée entre les formats de données, les agences concernées coopèrent pour la résoudre ou, lorsque la divergence est justifiée, en expliquent les raisons sous-jacentes. Lorsque les agences concernées ne sont pas en mesure de résoudre la divergence, elles établissent un rapport conjoint et le présentent à la Commission. Le rapport expose clairement les raisons de la divergence, clarifie tout problème technique sous-jacent et présente une proposition visant à résoudre la divergence. 8.   La Commission adopte un acte d’exécution pour résoudre la divergence visée au paragraphe 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2455:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil