Art. 20

Utilisation des données relatives aux produits chimiques figurant dans la plateforme de données commune

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 20 Utilisation des données relatives aux produits chimiques figurant dans la plateforme de données commune 1.   Les autorités peuvent utiliser les données relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune ou dans la base de données des notifications d’études visée à l’article 9 dans l’exercice de leurs activités lorsque ces activités soutiennent l’élaboration, la mise en œuvre ou l’exécution du droit et des politiques de l’Union. 2.   Les autorités n’utilisent pas les données relatives aux produits chimiques qui figurent dans la plateforme de données commune pour remplir les obligations légales des détenteurs de droits, à l’exception de l’évaluation de l’exhaustivité des données relatives aux produits chimiques soumises par les détenteurs de droits ou lorsque les dispositions existantes prévoient le partage et l’utilisation des données relatives aux produits chimiques en vertu des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe I. 3.   Lorsqu’elles utilisent des données relatives aux produits chimiques figurant dans la plateforme de données commune qui sont indiquées conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme n’étant pas mises à la disposition du public, les autorités respectent cette indication et ne mettent pas ces données à la disposition du public sans le consentement de l’autorité d’origine.
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