Art. 22
Système d’alerte précoce et de réaction pour les risques chimiques émergents
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 22
Système d’alerte précoce et de réaction pour les risques chimiques émergents
1. Au plus tard le 2 janvier 2027, l’AEE établit et gère un système d’alerte précoce de l’Union en cas de risques chimiques émergents.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’AEE compile des données sur les signaux d’alerte précoce, qui comprennent au moins les signaux provenant:
a)
du réseau d’échange de l’EFSA sur les risques émergents;
b)
des systèmes nationaux d’alerte précoce;
c)
des données détenues par l’AEE, y compris les données de biosurveillance humaine et les données issues du cadre d’indicateurs visé à l’article 21;
d)
des recherches ciblées effectuées dans la littérature par l’AEE;
e)
des données mises à disposition par l’ECHA, l’EFSA, l’EU-OSHA et l’EMA conformément au paragraphe 3;
f)
des ensembles de données pertinents du catalogue des ensembles de données de l’UE établi en application de l’article 79 du règlement (UE) 2025/327;
g)
des informations pertinentes résultant de la mise en œuvre du droit de l’Union.
Les signaux d’alerte précoce compilés par l’AEE en vertu du premier alinéa peuvent être fondés sur l’identification positive d’un risque émergent ou sur une incertitude dans les données susceptible d’aboutir à l’identification positive d’un risque émergent.
3. L’ECHA, l’EFSA, l’EU-OSHA et l’EMA recensent et collectent les données pertinentes disponibles sur les signaux d’alerte précoce provenant des domaines relevant de leurs mandats respectifs et fournissent ces données à l’AEE, y compris les données obtenues en application du présent règlement.
4. L’AEE établit un rapport annuel, qui compile et analyse les données relatives aux signaux d’alerte précoce collectées conformément aux paragraphes 2 et 3. Le premier rapport est préparé au plus tard le 2 juillet 2027. L’AEE présente ce rapport aux autorités. Dans les neuf mois qui suivent la présentation de chaque rapport annuel, les autorités envisagent de prendre des mesures réglementaires, stratégiques ou d’exécution et, si elles décident de ne pas prendre de mesures, justifient leur position.
5. L’AEE met toutes les données sur les signaux d’alerte précoce qu’elle détient ou héberge ainsi que le rapport visé au paragraphe 4 à la disposition de l’ECHA en vue de leur incorporation dans la plateforme de données commune.
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