Art. 15
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 15
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe aux actions financées au titre du présent règlement au moyen d’une décision adoptée en vertu d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes et au Parquet européen d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
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