Art. 14
Financement
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 14
Financement
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière de l’Union provenant du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 est mise, conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, à la disposition des instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour:
a)
les adaptations de l’infrastructure et les formations sur le système statistique national nécessaires au développement et à la mise en œuvre des éléments suivants, nouveaux ou améliorés: les sources de données, les méthodologies, le partage de données, les unités statistiques, les thèmes, les thèmes détaillés et les variables et leurs ventilations;
b)
la préparation et la mise en œuvre de la collecte de données statistiques supplémentaires visée à l’article 5, paragraphe 9;
c)
la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 13.
Une contribution financière du budget général de l’Union peut également être mise à disposition.
2. Le montant de la contribution financière de l’Union visée au premier alinéa du paragraphe 1 est fixé conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds.
Les instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 peuvent également demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. En outre, les États membres peuvent demander un soutien de l’instrument d’appui technique afin d’améliorer la qualité des statistiques et d’élaborer des méthodes à l’appui des exigences du présent règlement, dans le respect des dispositions de l’instrument d’appui technique et de son objectif de favoriser la production, la fourniture et le contrôle de la qualité des données et des statistiques.
3. La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.
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