Art. 12
Partage de données
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 12
Partage de données
1. Le partage de données entre les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, y compris ceux d’autres États membres, ainsi qu’entre lesdits instituts et autorités et la Commission (Eurostat) vise exclusivement à développer et à produire des statistiques européennes relevant du champ d’application du présent règlement et à améliorer la qualité de ces statistiques européennes.
2. Afin de garantir un partage sécurisé des données au sein du SSE, avec toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne la protection physique, technique et logique des données, la Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage des données visé au paragraphe 1. Les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage des données aux fins énoncées au paragraphe 1. La Commission (Eurostat) et lesdits instituts et autorités qui utilisent cette infrastructure sécurisée de partage des données pour le traitement des données à caractère personnel conformément au paragraphe 3 sont considérées comme les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans l’infrastructure sécurisée de partage des données. Si lesdits instituts et autorités utilisent une autre infrastructure de partage des données, elles s’assurent que cette infrastructure garantit un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’infrastructure sécurisée de partage de données mise en place par la Commission (Eurostat).
3. Le partage des données confidentielles au sens de l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009 ou des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 peut être effectué à titre volontaire, à condition que ledit partage soit:
a)
fondé sur une demande justifiant la nécessité de partager les données dans chaque cas d’espèce, notamment en ce qui concerne les problèmes de qualité devant être abordés de manière spécifique;
b)
fondé sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre les principes des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité;
c)
effectué conformément au chapitre V du règlement (CE) no 223/2009.
4. Aux fins énoncées au paragraphe 1, les données non confidentielles sont partagées entre les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, y compris ceux d’autres États membres, et entre lesdits instituts et autorités et la Commission (Eurostat).
5. La Commission (Eurostat) et les États membres testent et évaluent, au moyen d’études pilotes, l’infrastructure et l’adéquation des technologies de protection de la vie privée pertinentes pour le partage de données.
6. Si les études pilotes menées conformément au paragraphe 5 du présent article mettent en évidence des solutions sûres et efficaces de partage de données aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques pour le partage de données et des mesures pour la confidentialité et la sécurité des informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2458:oj#art-12