Art. 11

Exigences de qualité et établissement de rapports sur la qualité

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 11 Exigences de qualité et établissement de rapports sur la qualité 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des ensembles de données et des métadonnées transmis, en évaluant et en contrôlant: a) la qualité des sources de données utilisées; b) l’exhaustivité et l’exactitude de la couverture de la population conformément à l’article 3, paragraphe 6, notamment en ce qui concerne les groupes de population difficiles à atteindre. 2.   Les États membres veillent à ce que les données obtenues à l’aide des sources et méthodes énoncées à l’article 8 donnent une estimation précise de la population conformément à l’article 3. La qualité de la couverture des données sur la base de l’article 3, paragraphe 6, est confirmée et décrite en détail par les États membres dans les métadonnées et rapports sur la qualité qui les accompagnent en vertu du paragraphe 6 du présent article. Les États membres utilisent les méthodes d’estimation suivies pour la population totale au niveau national conformément à l’article 3, paragraphe 6, point b), et décrites dans les rapports sur la qualité afin d’ajuster tous les ensembles de données pour les thèmes détaillés «caractéristiques de base de la personne», «caractéristiques socio-économiques de la personne» et «situation du ménage de la personne», ces méthodes d’estimation étant établies sur la base des sources visées à l’article 3, paragraphe 6, point a). Les États membres peuvent utiliser ces méthodes d’estimation pour des ventilations plus détaillées. À cette fin, les États membres peuvent utiliser une catégorie d’ajustement spécifique. 3.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité mentionnés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent. 4.   Les États membres prennent des mesures appropriées et efficaces pour: a) établir des bases adaptées aux fins du présent règlement et pouvant être utilisées aux fins de l’article 12 du règlement (UE) 2019/1700; b) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation liés à la libre circulation des personnes dans l’Union et, dans la mesure du possible, à l’accès des personnes aux services transfrontières concernant des événements relatifs à l’état civil et au droit des personnes d’acheter, de posséder et d’utiliser des biens immobiliers hors de leur pays de résidence dans l’ensemble de l’Union, en utilisant, entre autres, des identifiants numériques uniques; c) éviter les risques éventuels de sous-comptabilisation ou de double comptabilisation et assurer une meilleure comparabilité des flux migratoires. 5.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des métadonnées relatives aux spécifications et des données transmises en vue, entre autres, de les publier de façon compréhensible sur son site internet. 6.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2030 puis au plus tard le 31 décembre de chaque année se terminant par «0», «3» ou «7», un rapport sur la qualité décrivant la qualité des statistiques fournies et les processus statistiques relatifs aux ensembles de données fournis au cours de la période concernée. Ces rapports sur la qualité contiennent des informations sur les sources de données et les méthodes utilisées, l’application des concepts et des définitions et les effets possibles connexes sur la qualité des sources de données sélectionnées, les révisions des données, leurs raisons et incidences, et les méthodes de contrôle de la confidentialité statistique. Les rapports sur la qualité précisent également la manière dont les États membres ont appliqué les mesures visées au paragraphe 1 et la manière dont les critères de qualité visés au paragraphe 3 ont été remplis. 7.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités pratiques et le contenu des rapports sur la qualité visés au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution n’imposent pas de charge ou de coûts supplémentaires importants aux États membres. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. 8.   Toute adaptation importante prévue par les actes d’exécution visés au paragraphe 7 du présent article peut faire l’objet d’un soutien financier et technique en vertu de l’article 14 ou d’une dérogation en vertu de l’article 18. 9.   Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des statistiques communiquées et, en cas d’effet négatif sur la qualité de ces statistiques, prennent des mesures pour résoudre le problème dans les meilleurs délais. 10.   Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent dans les meilleurs délais les clarifications complémentaires nécessaires afin d’évaluer la qualité des informations statistiques, comme les résultats de l’évaluation des sources des données et les documents relatifs aux méthodes.
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