Art. 9

Accès aux données administratives et utilisation desdites données en temps utile

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 9 Accès aux données administratives et utilisation desdites données en temps utile 1.   En vertu de l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent l’utilisation de données en temps utile et à une fréquence suffisante pour permettre la production et la transmission des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques énoncés dans le présent règlement. Les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 et les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des fichiers administratifs établissent les mécanismes de coopération nécessaires pour assurer l’accès gratuit et en temps utile à ces fichiers. 2.   Aux fins de la production de statistiques sur le thème détaillé des caractéristiques des bâtiments liées à l’énergie, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 disposent d’un accès régulier et en temps utile aux bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments conformément à la directive (UE) 2024/1275 et sont autorisés à utiliser les données administratives provenant de ces bases de données. 3.   Aux fins de la ventilation de la population par sexe, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 utilisent les informations disponibles dans les sources de données administratives nationales. 4.   Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les utiliser en temps utile, y compris ceux établis en vertu des règlements (UE) no 910/2014 et (UE) 2018/1724, ainsi que des données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRSS). En particulier, la Commission (Eurostat) est autorisée à accéder aux données du CRRS provenant des systèmes d’information à grande échelle interopérables gérés par l’agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (eu-LISA), conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant.
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