Art. 18

Dérogations

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 18 Dérogations 1.   Lorsque l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes adaptations du système statistique national d’un État membre, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder des dérogations à l’État membre concerné, pour une durée maximale de trois ans, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5. 2.   Lorsque, à la fin de la période pour laquelle elle a été accordée, il existe des éléments factuels suffisants indiquant qu’une dérogation visée au paragraphe 1 reste justifiée, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, accorder une nouvelle dérogation pour une durée maximale de trois ans, conformément aux paragraphes 4 et 5. 3.   Lorsqu’elle accorde des dérogations au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article, la Commission tient compte de la comparabilité des statistiques des États membres et du besoin de calcul en temps utile des agrégats statistiques représentatifs et fiables requis. Lorsqu’elle accorde ces dérogations, la Commission veille également à ce que les exigences relatives aux statistiques, aux métadonnées et à la qualité régies par le présent règlement et, avant la date d’application du présent règlement, par le règlement (UE) no 1260/2013 ou par l’article 3 du règlement (CE) no 862/2007, soient maintenues sans interruption. 4.   Les États membres qui demandent une dérogation au titre du paragraphe 1 présentent à la Commission une demande dûment motivée dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné ou, dans le cas d’une demande de prorogation en vertu du paragraphe 2, six mois avant la fin de la période pour laquelle la dérogation existante a été accordée. 5.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
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