Art. 19

Modification du règlement (CE) no 862/2007

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 19 Modification du règlement (CE) no 862/2007 Le règlement (CE) no 862/2007 est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le titre suivant: «Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques européennes sur l’asile et les procédures administratives et judiciaires relatives à la législation sur l’immigration, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers». 2) À l’article 1er, les points a) et b) sont supprimés. 3) L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) les points a), b) et c) sont supprimés; b) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) “nationalité”: la nationalité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2025/2458 du Parlement européen et du Conseil (*1); (*1)  Règlement (UE) 2025/2458 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement, modifiant le règlement (CE) no 862/2007 et abrogeant les règlements (CE) no 763/2008 et (UE) no 1260/2013 (JO L, 2025/2458, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2458/oj).»." c) les points f) et g) sont supprimés. 4) L’article 3 est supprimé. 5) L’article suivant est inséré: «Article 9 quater Accès aux données administratives et utilisation desdites données en temps utile 1.   En vertu de l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des sources de données administratives pertinentes aux fins du présent règlement autorisent l’utilisation de données en temps utile et à une fréquence suffisante pour permettre la production et la transmission des statistiques dans les délais et dans le respect des exigences de qualité spécifiques énoncés dans le présent règlement. Les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales figurant sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 ainsi que les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des fichiers administratifs établissent les mécanismes de coopération nécessaires pour assurer l’accès gratuit et en temps utile à ces fichiers. 2.   Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les utiliser en temps utile, y compris ceux établis en vertu des règlements (UE) no 910/2014 (*2) et (UE) 2018/1724 (*3) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les données statistiques stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques (CRSS). En particulier, la Commission (Eurostat) est autorisée à accéder aux données du CRRS provenant des systèmes d’information à grande échelle interopérables gérés par l’agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (eu-LISA), conformément aux règlements (UE) 2019/817 (*4) et (UE) 2019/818 (*5) du Parlement européen et du Conseil et aux règlements établissant les systèmes dont les données statistiques sont stockées dans le CRRS. À cette fin, la Commission (Eurostat) poursuit sa coopération avec les organes et agences compétents de l’Union en vue de préciser les données et métadonnées statistiques personnalisées requises, dans la mesure du possible en vertu du droit de l’Union, pour les statistiques européennes sur la population et le logement, les modalités opérationnelles de leur fourniture et les garanties physiques et logiques nécessaires les accompagnant. (*2)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj)." (*3)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj)." (*4)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj)." (*5)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).»." 6) L’article suivant est inséré: «Article 10 bis Listes de pays et territoires Les listes de pays et territoires visées à l’article 10 du règlement (UE) 2025/2458 s’appliquent à l’établissement de statistiques au titre du présent règlement afin de garantir la comparabilité des informations spécifiques par pays et territoires dans l’ensemble des statistiques européennes. Les États membres appliquent ces listes pour la première fois pour établir les statistiques requises au titre du présent règlement, en commençant par les transmissions de données pour l’année de référence 2028.».
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