Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «nationalité»: le lien juridique particulier entre une personne et un État, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage, d’une adoption ou par d’autres moyens, conformément au droit national; 2) «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement sa période de repos quotidien, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux, à condition que cette personne: a) ait vécu sur ce lieu la plupart du temps au cours des douze mois précédant la date de référence, celle-ci étant incluse; ou b) soit arrivée sur ce lieu dans les douze mois précédant la date de référence, celle-ci étant incluse, et lorsqu’il existe une intention ou un souhait que cette personne y demeure la plupart du temps pendant au moins douze mois à compter de la date d’arrivée; 3) «signes de vie»: toute information indiquant la présence effective et la résidence habituelle d’une personne sur le territoire concerné, qui peut être obtenue à partir de n’importe quelle source appropriée ou d’une combinaison de sources appropriées, y compris des traces numériques se rapportant à la personne concernée; 4) «immigration internationale»: l’établissement, par une personne, de sa résidence habituelle, sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers après avoir eu précédemment sa résidence habituelle dans un autre État membre ou dans un pays tiers; 5) «immigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle sur le territoire de l’État membre déclarant; 6) «émigrant»: une personne qui a entrepris une migration internationale au cours de la période de référence pour établir sa nouvelle résidence habituelle en dehors du territoire de l’État membre déclarant après avoir eu précédemment sa résidence habituelle sur le territoire de l’État membre déclarant; 7) «migration interne»: l’événement par lequel une personne change de lieu de résidence habituelle sur le territoire de l’État membre déclarant; 8) «groupes de population difficiles à atteindre»: groupes de personnes pour lesquels il existe un obstacle réel ou perçu à une inclusion ou à une identification complète et représentative dans la collecte de données statistiques, soit en raison d’un manque de couverture de ces groupes, soit parce qu’il n’existe pas de caractéristiques spécifiques permettant de les identifier; 9) «local d’habitation»: une structure, un abri ou un logement temporaire ou permanent dans lequel une ou plusieurs personnes résident, qu’il soit ou non conçu pour servir d’habitation humaine ou qu’il y soit ou non destiné; 10) «locaux distincts»: locaux entourés de murs et recouverts d’un toit ou d’un plafond de telle manière qu’une ou plusieurs personnes peuvent y résider de manière indépendante; 11) «locaux indépendants»: locaux disposant d’une entrée donnant directement sur la rue, un escalier, un couloir, une galerie ou un terrain; 12) «logements classiques»: des locaux distincts d’un point de vue structurel et des locaux indépendants, qui sont conçus pour servir d’habitation humaine permanente en un lieu fixe et qui sont, à la date de référence, utilisés comme résidence habituelle, vacants ou utilisés comme résidence secondaire ou saisonnière; 13) «bâtiment destiné à l’habitation»: une structure permanente comprenant un ou plusieurs logements classiques ou destinée à des logements institutionnels ou collectifs; 14) «ménage»: un groupe de deux personnes ou plus qui partagent des locaux d’habitation, ou une personne seule qui ne fait partie d’aucun autre ménage; 15) «institution»: un local d’habitation collective qui a pour objet de procurer à un groupe de personnes un logement de longue durée et les services nécessaires à leur vie quotidienne; 16) «famille»: un groupe de deux personnes ou plus qui vivent la plupart du temps dans le même ménage et qui sont liées par la parentalité ou par le mariage, un partenariat enregistré ou une union consensuelle; 17) «fichiers administratifs»: données générées par une source non statistique, qui est généralement un fichier tenu par un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques; 18) «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; 19) «thème»: le contenu des informations à collecter au sujet des unités statistiques, chaque thème couvrant au moins un thème détaillé; 20) «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à recueillir au sujet des unités statistiques concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant au moins une variable; 21) «ensemble de données»: au moins une variable organisée sous une forme structurée; 22) «recensement de la population et des logements»: les ensembles de données et métadonnées détaillés des recensements décennaux à fournir en vertu du présent règlement; 23) «unité statistique»: un membre d’un ensemble d’entités, à savoir des personnes, des objets ou des événements au sujet desquels des données sont collectées et des statistiques sont établies; 24) «variable»: une caractéristique d’une unité statistique qui peut prendre plus d’un ensemble de valeurs; 25) «ventilation»: un ensemble prédéfini de valeurs discrètes, exhaustives et mutuellement exclusives, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques; 26) «niveau national»: un niveau relatif au territoire d’un État membre; 27) «niveau régional» ou «NUTS 3»: le niveau NUTS 3 tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1059/2003; 28) «niveau local» ou «UAL»: le niveau de l’unité administrative locale tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1059/2003; 29) «niveau de carreaux»: une grille statistique de carreaux maintenue et publiée en application de l’article 4 bis du règlement (CE) no 1059/2003; 30) «base»: toute liste, tout document ou tout système qui délimite et définit les éléments de la population cible et qui, en fonction de son utilisation, permet l’accès aux éléments ou fournit des caractéristiques supplémentaires de ceux-ci; 31) «date de référence»: le moment auquel les statistiques se rapportent; 32) «période de référence»: l’intervalle de temps auquel se rapportent les statistiques sur les événements; 33) «moment de référence»: soit une date de référence, soit une période de référence, selon que les statistiques portent sur des événements ou sur d’autres unités statistiques; 34) «métadonnées»: les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et décrivant les ensembles de données de façon structurée; 35) «ensembles de données préalablement vérifiées»: les ensembles de données vérifiés par les États membres sur la base de règles de validation communes convenues.
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