Art. 3

Base de population

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 3 Base de population 1.   Aux fins du présent règlement, la base de population est constituée de toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans l’Union dans une unité territoriale déterminée d’un État membre au niveau national, au niveau régional, au niveau local ou au niveau des carreaux, à la date de référence. 2.   La base de population comprend toutes les personnes habituellement résidentes, indépendamment de leur nationalité ou du fait qu’elles soient ou aient été ou non apatrides. 3.   La base de population exclut les personnes dont la résidence habituelle se trouve en dehors du territoire de l’État membre concerné, quel que soit leur lieu de naissance ou leur nationalité, et indépendamment de tout lien familial, social, économique ou patrimonial que la personne a avec l’État membre. 4.   Lorsqu’une personne n’a pas de résidence habituelle, le lieu où cette personne se trouve à la date de référence est réputé être sa résidence habituelle. 5.   Les États membres appliquent la définition de la résidence habituelle prévue dans le présent règlement à tous les ensembles de données fournis à la Commission (Eurostat) au titre du présent règlement et au niveau national, au niveau régional, au niveau local et au niveau des carreaux, tels qu’ils figurent à l’annexe. 6.   Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres utilisent: a) au moins une des sources de données énumérées à l’article 8, paragraphe 1; b) les méthodes d’estimation visées à l’article 11, paragraphe 2, pour veiller à la mise en œuvre précise de la base de population, conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, telles que les «signes de vie», ainsi que d’autres méthodes d’estimation statistique scientifiquement fondées, dûment documentées et accessibles publiquement qui tiennent compte des recommandations et des bonnes pratiques internationales, pour corriger la présence effective au lieu de résidence habituelle présumé pendant la majeure partie de la période de douze mois se terminant à la date de référence, et pour estimer le nombre de personnes qui ont l’intention de séjourner ou sont censées séjourner pendant la majeure partie de la période de douze mois à compter de la date d’arrivée. 7.   Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, la Commission fournit au Conseil des données sur la population totale des États membres à la fin de chaque année de référence, selon les chiffres publiés par la Commission (Eurostat) au 30 septembre de l’année civile suivant l’année de référence. La Commission fournit ces données sur la base des informations transmises par les États membres dans l’ensemble de données précisé à l’annexe et sur la base de tout ensemble de données révisé transmis par les États membres en vertu de de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point a), et conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, lorsque de tels ensembles de données sont transmis par les États membres avant le 1er septembre de l’année civile qui suit l’année de référence.
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