Art. 5

Exigences statistiques

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 5 Exigences statistiques 1.   Les statistiques européennes sur la population et le logement couvrent les domaines suivants: a) la démographie; b) les logements; c) les familles et les ménages. 2.   Les statistiques dans les domaines énumérés au paragraphe 1 sont organisées en ensembles de données conformément à la liste des thèmes et des thèmes détaillés et à leur périodicité correspondante, aux moments de référence, aux dates limites de transmission des données et aux niveaux territoriaux figurant à l’annexe. Lorsque l’unité statistique est une personne, les ensembles de données sont ventilés au minimum par sexe et par âge, sans préjudice de ce qui est prévu dans la note de bas de page 1 de l’annexe. Concernant le thème détaillé «caractéristiques énergétiques des bâtiments», les données à transmettre sur l’efficacité énergétique des bâtiments doivent être limitées aux données disponibles dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments, établie en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2024/1275, de l’État membre concerné. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier la liste des thèmes détaillés énoncée à l’annexe. Lorsqu’un acte délégué introduit un nouveau thème détaillé, cet acte peut également inclure la périodicité, les moments de référence, la date limite de transmission et le niveau territorial pertinents. Ces actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant le moment de référence pertinent. 4.   Lorsque la Commission exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3 du présent article, elle veille à ce que: a) les actes délégués soient dûment motivés et n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants; b) les études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 13 soient réalisées et leurs résultats pris en considération avant l’adoption de tout acte délégué. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution pour préciser les ensembles de données et les métadonnées à transmettre à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution énoncent: a) une liste de variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations, à condition que les ventilations territoriales ne soient pas plus détaillées que les niveaux territoriaux figurant à l’annexe; b) les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées; c) les nomenclatures statistiques à utiliser; d) les formats techniques pour la transmission d’ensembles de données et de métadonnées, ainsi que des spécifications supplémentaires lorsque cela est nécessaire et justifié; e) les spécifications techniques pour les catégories d’ajustement spécifique visées à l’article 11, paragraphe 2. 6.   Avant que la Commission n’adopte un acte d’exécution en vertu du paragraphe 5 du présent article, elle analyse les statistiques relatives aux personnes et aux ménages déjà recueillies en vertu du règlement (UE) 2019/1700. Lorsqu’elle adopte un tel acte d’exécution, la Commission indique les raisons qui justifient l’inclusion de toute variable et toute ventilation déjà recueillie en vertu du présent règlement. Ces actes d’exécution ne requièrent pas de données qui, de par leur nature, ne peuvent être recueillies que directement auprès des personnes. 7.   Les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2. Ils sont adoptés au moins dix-huit mois avant le début du moment de référence pertinent, sauf en ce qui concerne: a) les premiers moments de référence visés à l’article 6, paragraphe 5, pour lesquels les actes d’exécution sont adoptés au moins douze mois avant le début du moment de référence concerné; et b) le recensement de la population et des logements pour lequel les actes d’exécution sont adoptés au moins vingt-quatre mois avant le début de l’année dans laquelle tombe la date de référence. La Commission veille à ce que ces actes d’exécution n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants. 8.   Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 13 sont réalisées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération avant toute modification des ventilations visées au paragraphe 5, point a), du présent article. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour compléter le présent règlement, en indiquant les informations à fournir par les États membres pour une période maximale de trois années de référence, à condition que la collecte des données supplémentaires, dans les limites du champ d’application du présent règlement, soit jugée nécessaire pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires qu’il n’est pas possible de satisfaire autrement. En particulier, les actes délégués visés au présent paragraphe n’entraînent pas l’obligation d’effectuer une nouvelle enquête statistique. Ces actes délégués établissent: a) les thèmes détaillés à couvrir en vertu du présent paragraphe concernant les domaines et thèmes visés à l’annexe, et les motifs de ces besoins supplémentaires en matière de données statistiques; b) en ce qui concerne les thèmes détaillés visés au point a), la périodicité, les moments de référence, les délais de transmission et les niveaux territoriaux. Ces actes délégués ne s’appliquent pas aux moments de référence antérieurs à 2030 et prévoient un minimum de deux ans entre les moments de référence pour chaque collecte de données supplémentaire. Ces actes délégués n’introduisent pas d’exigences statistiques avec les moments de référence qui tombent dans les années de référence visées à l’article 6, paragraphe 2. Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 13 sont réalisées et leurs résultats sont pris en considération avant l’adoption de tout acte délégué en application du premier alinéa du présent paragraphe. 10.   La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser les informations supplémentaires visées au paragraphe 9 et les métadonnées pertinentes. Ces actes d’exécution établissent: a) une liste de variables, leurs spécifications techniques et leurs ventilations, à condition que les ventilations territoriales ne soient pas plus détaillées que les niveaux territoriaux figurant dans l’acte délégué correspondant visé au paragraphe 9, deuxième alinéa, point b), du présent article; b) les spécifications détaillées des unités statistiques et des métadonnées; c) les nomenclatures statistiques à utiliser; d) les formats techniques pour la transmission d’ensembles de données et de métadonnées, ainsi que des spécifications supplémentaires lorsque cela est nécessaire et justifié. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, au plus tard dix-huit mois avant le moment de référence pertinent. Des études pilotes ou de faisabilité visées à l’article 13 sont réalisées et leurs résultats sont pris en considération avant l’adoption de tout acte d’exécution. 11.   Les études visées au paragraphe 4, point b), au paragraphe 8, au paragraphe 9, quatrième alinéa, et au paragraphe 10, troisième alinéa, du présent article sont financées conformément à l’article 14.
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