Art. 27

Documentation technique

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 27 Documentation technique 1.   La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le jouet satisfait aux exigences essentielles de sécurité. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe V. 2.   La documentation technique est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union. 3.   Sur demande motivée de l’autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet État membre. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut fixer un délai pour la réception de ce fichier ou de cette traduction, qui sera de 30 jours sauf si un délai plus court est justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat pour la santé et la sécurité. 4.   Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l’autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant qu’un test soit effectué par un organisme notifié, aux frais de ce fabricant, dans un délai déterminé afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles de sécurité.
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