Art. 25
Évaluation de la sécurité
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 25
Évaluation de la sécurité
1. Afin de démontrer qu’un jouet est conforme aux exigences essentielles de sécurité, les fabricants effectuent, avant de mettre le jouet sur le marché, une évaluation de la sécurité comprenant une analyse des dangers que le jouet peut présenter, ainsi qu’une évaluation de toute exposition potentielle à ces dangers.
2. L’évaluation de la sécurité doit notamment:
a)
couvrir tous les dangers chimiques, physiques, mécaniques, électriques, d’inflammabilité, d’hygiène et de radioactivité et l’exposition potentielle à ces dangers;
b)
en ce qui concerne les dangers chimiques, tenir compte de l’exposition possible à des substances chimiques individuelles et de tout danger supplémentaire connu résultant d’une exposition combinée aux différentes substances chimiques présentes dans le jouet, compte tenu des obligations prévues par le règlement (CE) no 1907/2006 et des conditions qui y sont énoncées;
c)
pour les jouets relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1689 ou (UE) 2024/2847, ou de la directive 2014/53/UE, tenir compte des vulnérabilités particulières des enfants en ce qui concerne l’utilisation de ces jouets telle qu’elle est prévue, lors de l’évaluation et du traitement des dangers que le jouet peut présenter; et
d)
être mise à jour chaque fois que des données pertinentes supplémentaires sont disponibles.
Aux fins du premier alinéa, point b), l’évaluation de la sécurité examine l’éventuelle présence non intentionnelle de substances relevant de la partie III, point 4, de l’annexe II et tient compte de toute information fournie au fabricant en ce qui concerne la présence de substances ou de mélanges répondant aux critères de classification des catégories énoncées à la partie III, point 4, de l’annexe II.
3. L’évaluation de la sécurité est incluse dans la documentation technique visée à l’article 27.
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