Art. 30

Exigences concernant les autorités notifiantes

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 30 Exigences concernant les autorités notifiantes 1.   Les autorités notifiantes sont établies de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité. 2.   Les autorités notifiantes sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités. 3.   Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation. 4.   Les autorités notifiantes ne proposent ni n’assurent aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle. 5.   Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément aux dispositions du droit de l’Union et du droit national. 6.   Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant et de ressources adéquates pour la bonne exécution de leurs tâches. 7.   Les autorités notifiantes surveillent la nature et la quantité de tâches effectuées par les filiales ou les sous-traitants des organismes notifiés conformément à l’article 34.
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