Art. 32
Exigences concernant les organismes notifiés
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 32
Exigences concernant les organismes notifiés
1. Aux fins de la notification en vertu du présent règlement, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 11. Il est accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008.
2. Les organismes d’évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national d’un État membre et possèdent la personnalité juridique.
3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du jouet qu’il évalue.
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou d’une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l’assemblage, l’utilisation ou l’entretien des jouets qu’il évalue, peut, à condition que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un organisme tiers au sens du premier alinéa.
4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des jouets qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation des jouets évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces jouets à des fins personnelles.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces jouets et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Ceci s’applique en particulier aux services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
À tout moment et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité, ainsi que tout type ou toute catégorie de jouets pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose ou met en place:
a)
du personnel requis possédant des connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
b)
des descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures;
c)
des politiques et procédures faisant la distinction entre les tâches exécutées en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; et
d)
des procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité technologique du jouet en question et du caractère en masse ou de série du processus de production.
Un organisme d’évaluation de la conformité dispose des ressources nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité (ci-après «le personnel d’évaluation») possède:
a)
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
b)
une connaissance approfondie des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
c)
une connaissance et une compréhension approfondies des exigences énoncées dans le présent règlement, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16; et
d)
l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports démontrant que les évaluations ont été effectuées.
8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel d’évaluation est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
9. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre en vertu de son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national, à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu de l’annexe IV, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété, les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires sont protégés.
11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de l’article 44, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
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