Art. 33
Présomption de conformité des organismes notifiés
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 33
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou dans une partie d’entre elles, il est présumé conforme aux exigences définies à l’article 32, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.
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