Art. 34

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 34 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés 1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 32 et informe l’autorité notifiante en conséquence. 2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par les sous-traitants ou filiales, quel que soit le lieu d’établissement de ces derniers. 3.   Les organismes notifiés sont en mesure d’examiner les tâches effectuées par les sous-traitants ou les filiales dans tous leurs éléments. 4.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. 5.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe IV.
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