Art. 45
Procédure nationale applicable aux jouets qui présentent un risque
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 45
Procédure nationale applicable aux jouets qui présentent un risque
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par le présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent une évaluation du jouet en question couvrant toutes les exigences établies dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, au besoin, avec les autorités de surveillance du marché à cette fin.
Lorsque, au cours de cette évaluation, une autorité de surveillance du marché constate qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences établies dans le présent règlement, elle demande sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 dans un délai raisonnable prescrit par l’autorité de surveillance du marché et en tenant compte de la nature du risque.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation ainsi que des mesures qu’elles ont imposées de prendre à l’opérateur économique concerné.
3. L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les jouets concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
5. Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, dont son identifiant unique «produit», son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est due à l’une des causes suivantes:
a)
la non-conformité du jouet aux exigences essentielles de sécurité;
b)
des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15; ou
c)
des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 16.
6. Les autorités de surveillance du marché des États membres autres que celui qui a entamé la procédure prévue au présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du jouet concerné et, en cas de désaccord avec la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans les trois mois à partir la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise, par une autorité de surveillance du marché d’un État membre ou par la Commission, à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, ladite mesure est réputée justifiée.
8. Les autorités de surveillance du marché d’autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du jouet de leur marché, soient prises sans tarder à l’égard du jouet concerné et informent la Commission et les autres États membres de ces mesures.
9. Les informations visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 8 du présent article sont communiquées par l’intermédiaire du système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Cette communication n’affecte pas l’obligation faite aux autorités de surveillance du marché de notifier les mesures prises à l’encontre des produits présentant un risque grave conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.
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