Art. 46

Procédure de sauvegarde de l’Union

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 46 Procédure de sauvegarde de l’Union 1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 45, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission a des raisons de croire qu’une mesure nationale pourrait être contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans tarder à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés. 2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du jouet non conforme de leur marché, ou du rappel, et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire. 3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 15 du présent règlement ou dans les spécifications communes visées à l’article 16 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 ou modifie les spécifications communes comme il y a lieu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2509:oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil