Art. 48

Action de la Commission concernant les jouets qui présentent un risque

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 48 Action de la Commission concernant les jouets qui présentent un risque 1.   Lorsque la Commission a connaissance d’un jouet ou d’une catégorie spécifique de jouets mis à disposition sur le marché qui présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, mais est néanmoins conforme aux exigences de sécurité particulières, ou qui présente un tel risque et soulève des doutes quant à la conformité aux exigences de sécurité particulières, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des mesures visant à garantir que le jouet ou la catégorie de jouets, lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché, ne présentent plus ce risque, à les retirer du marché ou à les rappeler lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il ressort des consultations préalables avec les autorités de surveillance du marché que leur approche pour faire face au risque diffère d’une autorité de surveillance du marché à l’autre; et b) le risque ne peut, en raison de sa nature, être traité conformément aux autres procédures prévues par le présent règlement. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 53, paragraphe 4.
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