Art. 49

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 49 Délégation de pouvoir 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en déterminant les exigences techniques liées au passeport numérique de produit pour les jouets. Ces exigences couvrent, notamment, les éléments suivants: a) un ou plusieurs supports de données qui doivent être utilisés; b) la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement; c) les éléments techniques du passeport numérique de produit pour lesquels des normes européennes ou internationales définies doivent être utilisées; d) les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès; e) les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour; et f) les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données visées au point e). Lorsqu’elle détermine les droits d’accès visés au premier alinéa, point d), la Commission tient compte de la nécessité de protéger les informations commerciales confidentielles et les secrets d’affaires conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (30), ainsi que de la nécessité de veiller à ce que les consommateurs puissent facilement accéder aux informations qui les concernent. Les acteurs qui mettent à jour les données d’un passeport numérique de produit conformément au premier alinéa, point e), sont responsables de l’exactitude des données qu’ils fournissent, sauf lorsqu’ils agissent au nom du fabricant. La date d’application des actes délégués visés au premier alinéa n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de leur entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier l’annexe VI en ce qui concerne les données à fournir dans le passeport numérique de produit pour l’adapter aux progrès techniques et scientifiques et au niveau de préparation au numérique des autorités de surveillance du marché et des utilisateurs et des personnes chargées de leur surveillance. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier l’article 22, paragraphe 1, afin de préciser que les informations supplémentaires parmi les informations énumérées à l’annexe VI ou les informations sur la non-conformité du jouet lorsque des mesures sont prises conformément à l’article 45, paragraphe 2 ou 4, doivent être stockées dans le registre. Lors de l’adoption des actes délégués visés au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants: a) la cohérence par rapport à d’autres actes applicables de l’Union, le cas échéant; b) la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit; c) la pertinence des informations pour améliorer l’efficience et l’efficacité des contrôles de surveillance du marché et des contrôles douaniers des jouets; et d) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et des autorités nationales, y compris les autorités douanières. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 du présent règlement afin de modifier l’annexe VII du présent règlement pour adapter la liste des codes de marchandises et des descriptions de produits à utiliser aux fins de l’article 23, paragraphe 6, du présent règlement. Ces adaptations sont fondées sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter aux progrès techniques et scientifiques. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier la partie C de l’appendice de l’annexe II, tout en tenant compte des conditions énoncées à la partie III, point 10, de l’annexe II, de manière à permettre une certaine présence dans les jouets d’une substance ou d’un mélange spécifique qui est interdit en vertu de l’annexe II, partie III, point 4, 5 ou 6, ou à modifier ou retirer l’autorisation de la présence d’une certaine substance ou d’un certain mélange. La Commission justifie toute exemption accordée et met ces informations à disposition du public de manière facilement accessible et conviviale. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier les parties A, B et D de l’appendice de l’annexe II pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques: a) en introduisant des conditions pour la présence de substances ou de mélanges dans les jouets et, en particulier, des valeurs limites pour des substances ou des mélanges spécifiques dans les jouets, y compris des valeurs limites pour la présence non intentionnelle de substances ou de mélanges interdits visés à la partie III, point 7, de l’annexe II; ou b) en modifiant les conditions ou les valeurs limites de présence de substances et de mélanges dans les jouets. 8.   La Commission demande un avis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu de l’article 52, paragraphe 7, sur la sécurité des nitrosamines et des substances nitrosables dans les jouets au regard de l’exposition globale. La Commission évalue l’avis et, si nécessaire, compte tenu de cet avis, adopte des actes délégués conformément à l’article 50 afin d’adapter les valeurs limites pour ces substances présentes dans les jouets énumérées dans la partie A de l’appendice de l’annexe II. 9.   La Commission demande un avis à l’ECHA en vertu de l’article 52, paragraphe 7, sur la sécurité du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome VI dans les jouets, au regard de l’exposition globale. La Commission évalue l’avis et, si nécessaire, compte tenu de cet avis, adopte des actes délégués conformément à l’article 50 afin d’adapter les valeurs limites pour ces substances présentes dans les jouets énumérées dans la partie A de l’appendice de l’annexe II. 10.   Aux fins des paragraphes 6 et 7, la Commission évalue systématiquement et régulièrement la présence de substances ou de mélanges chimiques dangereux dans les jouets. Dans ces évaluations, la Commission tient compte des rapports transmis par les organismes de surveillance du marché ainsi que des preuves scientifiques présentées par les États membres et par les parties prenantes.
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