Art. 52
Avis de l’ECHA
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 52
Avis de l’ECHA
1. Aux fins de l’article 49, paragraphe 6, l’ECHA fournit des avis à la Commission sur la présence dans les jouets de substances interdites ou de mélanges interdits en application de la partie III, point 4, 5 ou 6, de l’annexe II, lorsqu’une demande d’évaluation lui est soumise conformément à l’article 51, paragraphe 1. L’ECHA évalue dans ses avis si les critères énoncés à la partie III, points 10 a) et b), de l’annexe II sont remplis pour une utilisation spécifique.
2. L’ECHA peut demander à la personne soumettant la demande d’évaluation ou à tout tiers de présenter des informations supplémentaires dans un délai déterminé. L’ECHA tient compte de toute information soumise par des tiers.
3. Les avis visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission et mis à la disposition du public de manière facilement accessible et conviviale dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d’évaluation.
4. Le délai visé au paragraphe 3 du présent article peut être prolongé une fois d’une période maximale de six mois si l’ECHA doit demander des informations à un tiers ou si un nombre élevé de demandes d’évaluation sont soumises à l’ECHA en vertu de l’article 51, paragraphe 1.
5. L’ECHA réévalue ses avis sur la présence dans les jouets des substances ou mélanges énumérés dans la partie C de l’appendice de l’annexe II au moins tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un acte délégué adopté conformément à l’article 49, paragraphe 6. Aux fins de cette réévaluation, l’ECHA demande à la personne qui soumet la demande initiale de fournir, dans un délai déterminé, les informations et la documentation nécessaires qui démontrent que les conditions justifiant la présence de la substance dans les jouets énoncées à la partie III, point 10, de l’annexe II continuent d’être remplies. L’ECHA peut également demander à tout tiers de présenter des informations supplémentaires dans un délai déterminé.
6. La Commission demande un avis à l’ECHA sur la présence dans les jouets des substances ou mélanges énumérés dans la partie C de l’appendice de l’annexe II dès qu’elle a connaissance de nouvelles informations scientifiques ou de nouveaux progrès technologiques susceptibles d’affecter l’utilisation autorisée d’une substance ou d’un mélange spécifique dans les jouets.
7. Aux fins de l’article 49, paragraphe 7, la Commission peut demander un avis à l’ECHA sur la sécurité d’une substance ou d’un mélange spécifique dans les jouets, qui tient compte de l’exposition globale à la substance ou au mélange provenant d’autres sources et des dangers supplémentaires connus résultant de l’exposition combinée aux différentes substances ou différents mélanges présents dans le jouet ainsi que de la vulnérabilité des enfants.
8. Lors de la préparation d’un avis conformément au présent article, l’ECHA publie les informations sur le début de l’évaluation, l’adoption de l’avis ainsi que toute étape intermédiaire de la procédure d’évaluation. En particulier, l’ECHA rend les projets d’avis accessibles au public et donne à toute partie intéressée la possibilité de commenter ces avis pendant un délai d’au moins quatre semaines.
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