Art. 54

Confidentialité

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 54 Confidentialité 1.   Les autorités nationales compétentes, les organismes notifiés, l’ECHA et la Commission respectent la confidentialité, conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national, des informations et des données suivantes obtenues dans l’exécution de leurs tâches conformément au présent règlement: a) les données à caractère personnel; et b) les informations commerciales confidentielles et les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris les droits de propriété intellectuelle, sauf si l’intérêt public en justifie la divulgation. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre autorités nationales compétentes et entre les autorités nationales compétentes et la Commission ne sont pas divulguées sans consultation préalable de l’autorité nationale compétente dont elles émanent. 3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion d’avertissements, ni sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en application du droit pénal. 4.   Les États membres et la Commission peuvent échanger des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité lorsque ces arrangements garantissent que les échanges se déroulent conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national.
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