Art. 7
Tenue de registres à partir de 2027
En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 7
Tenue de registres à partir de 2027
1. Les plateformes d’enchères et la Commission conservent les informations visées à l’article 6 sous forme électronique et de manière sécurisée pendant les cinq années civiles qui suivent l’année civile à laquelle les informations se rapportent.
2. À la demande de la Commission, les plateformes d’enchères fournissent en temps utile les informations visées à l’article 6 au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article, les plateformes d’enchères informent la Commission dans les meilleurs délais de toute information utile susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du prix moyen conformément à l’article 5.
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