Art. 7

Tenue de registres à partir de 2027

En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article 7 Tenue de registres à partir de 2027 1.   Les plateformes d’enchères et la Commission conservent les informations visées à l’article 6 sous forme électronique et de manière sécurisée pendant les cinq années civiles qui suivent l’année civile à laquelle les informations se rapportent. 2.   À la demande de la Commission, les plateformes d’enchères fournissent en temps utile les informations visées à l’article 6 au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article. 3.   Au cours de la période visée au paragraphe 1 du présent article, les plateformes d’enchères informent la Commission dans les meilleurs délais de toute information utile susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du prix moyen conformément à l’article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2548:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil