Art. 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2025/486

En vigueur depuis le 10 déc. 2025
Article premier Modification du règlement d’exécution (UE) 2025/486 Le règlement d’exécution (UE) 2025/486 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le demandeur fournit des justifications à l’appui d’une demande d’ajustement des informations énoncées à l’article 5, paragraphe 5, points d) à g bis), du règlement (UE) 2023/956, dans ladite demande.» . 2) À l’article 4, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: «6.   Lorsqu’une demande est inscrite sous le statut “enregistrée” dans le registre MACF au plus tard le 31 mars 2026 conformément à l’article 17, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2023/956, le demandeur peut continuer provisoirement à importer des marchandises jusqu’à la date à laquelle une décision concernant la demande prend effet conformément à l’article 7. 7.   Au lieu d’obtenir auprès du demandeur les informations requises au titre du présent règlement pour évaluer la demande, l’autorité compétente peut avoir recours à des outils numériques pour obtenir les informations utiles auprès d’autres autorités nationales compétentes dans l’État membre lorsque le demandeur a donné son consentement à cet effet ou si la législation nationale autorise l’obtention desdites informations auprès d’autres autorités nationales compétentes.» . 3) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorité compétente peut engager, par voie électronique par l’intermédiaire du registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées visée à l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/956 (ci-après la “procédure de consultation”). La procédure de consultation est achevée avant l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe 1.» ; b) la phrase introductive du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant: «Au cours de la procédure de consultation, l’autorité compétente peut commencer par poser les questions suivantes aux parties:». 4) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Délai pour la consultation 1.   L’autorité compétente fixe un délai pour la présentation d’observations par les parties consultées conformément à l’article 11, paragraphe 3. Ce délai ne devrait pas dépasser quinze jours civils. 2.   L’autorité compétente peut prolonger le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 1 dans l’un des cas suivants: a) le demandeur sollicite des ajustements conformément à l’article 2, lesquels sont acceptés par l’autorité compétente et présentent un intérêt aux fins de la consultation; b) la partie consultée demande plus de temps en raison de la nature des examens à effectuer; c) la prolongation visée au point b) n’excède pas quinze jours civils. 3.   Si les parties consultées ne répondent pas dans les délais fixés pour la consultation conformément aux paragraphes 1 et 2, les conditions et critères qui ont fait l’objet de la consultation sont présumés remplis.» . 5) L’article 21 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Lorsque la date de révocation visée au paragraphe 1 du présent article est antérieure au 30 septembre de chaque année ou coïncide avec cette date, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées avant la date de révocation et non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF. 3.   Lorsque la date de révocation visée au paragraphe 1 du présent article est postérieure au 30 septembre de chaque année, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées entre le 1er janvier de l’année concernée et la date de révocation.» ; b) le paragraphe 10 suivant est ajouté: «10.   Lorsqu’une révocation prend effet conformément à l’article 24 du présent règlement, dans le courant de l’année civile 2026, le nombre total de certificats MACF visé au paragraphe 7 du présent article est restitué au plus tard le 15 février 2027.» . 6) L’article 23 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Lorsque la décision de révocation a été notifiée avant le 30 septembre de chaque année ou à cette date, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées avant la date de notification de la décision relative à la révocation et non couvertes par ailleurs par une déclaration MACF. 3.   Lorsque la décision de révocation a été notifiée après le 30 septembre de chaque année, la déclaration MACF comporte les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2023/956 et, le cas échéant, les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, point d), dudit règlement, en ce qui concerne les marchandises importées entre le 1er janvier de l’année concernée et la date de notification de la décision de révocation.» ; b) le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8.   Lorsqu’une révocation prend effet conformément à l’article 24 du présent règlement, dans le courant de l’année civile 2026, le nombre total de certificats MACF visé au paragraphe 7 du présent article est restitué au plus tard le 15 février 2027.» . 7) L’article 26 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorité compétente peut engager, par voie électronique par l’intermédiaire du registre MACF, la procédure de consultation avec les parties consultées et indique qu’elle a l’intention de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé. Lorsque l’autorité compétente engage une procédure de consultation, elle demande, aux fins de sa décision, des informations supplémentaires sur les critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’autorité compétente fixe un délai pour la procédure de consultation, qui ne dépasse pas quinze jours civils à compter de la date de communication par ladite autorité compétente des conditions et critères que les parties consultées doivent examiner.» . 8) À l’article 27, paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) le délai, qui ne peut excéder quinze jours civils, dans lequel le déclarant MACF autorisé peut présenter des observations; c) le cas échéant, le délai, qui ne peut excéder cinq jours civils, dans lequel le déclarant MACF autorisé faisant l’objet de la révocation immédiate visée à l’article 25 peut présenter des observations.».
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