Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 déc. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «CSIRT recevant initialement la notification»: le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit initialement la notification conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/2847; 2) «CSIRT concerné»: le CSIRT désigné comme coordinateur sur le territoire duquel le fabricant a indiqué que le produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition.
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