Art. 4

Conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en ce qui concerne un CSIRT particulier

En vigueur depuis le 11 déc. 2025
Article 4 Conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en ce qui concerne un CSIRT particulier Le CSIRT recevant initialement la notification peut décider de retarder pour une période limitée à ce qui est strictement nécessaire la diffusion des notifications ou de parties de celles-ci à un CSIRT concerné particulier dans les cas où: a) le CSIRT concerné a été touché par un incident de cybersécurité remettant en cause sa capacité à garantir la confidentialité des informations notifiées; b) il a des raisons suffisantes de penser que les capacités du CSIRT concerné sont insuffisantes pour garantir la confidentialité des informations notifiées. Dans les cas visés au premier alinéa, point a), le CSIRT recevant initialement la notification peut retarder la diffusion jusqu’à ce que le CSIRT concerné ait informé le réseau des CSIRT mentionné à l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555 que sa capacité à garantir la confidentialité des notifications a été rétablie. Dans les cas visés au premier alinéa, point b), le CSIRT recevant initialement la notification peut retarder la diffusion au CSIRT concerné jusqu’à ce que ce dernier ait fourni la preuve qu’il a remédié aux lacunes constatées.
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