Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«décompte d’apurement»: le document visé à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (5);
2)
«numéro de compte MACF»: le numéro attribué au déclarant MACF autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956;
3)
«déclaration en douane»: l’acte visé à l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013;
4)
«déclaration de réception»: le document visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/2210 de la Commission (6);
5)
«autres moyens de communication»: tout moyen de communication autre que les systèmes interopérables avec le registre MACF visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2024/3210 de la Commission (7).
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