Art. 3
Moyens de communication
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 3
Moyens de communication
1. Aux fins du présent règlement, les autorités douanières transmettent au registre MACF les éléments de données énoncés à l’article 2 au moyen du mécanisme de surveillance établi en application de l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.
2. Lorsque la Commission a accès aux informations et éléments de données visés dans le présent règlement, conformément à l’article 103 du règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission (9), les informations et éléments de données visés à l’article 2 du présent règlement sont considérés comme communiqués à la Commission et validés par cette dernière aux fins du présent règlement.
3. Lorsque la transmission des informations visées à l’article 2 du présent règlement n’est pas automatisée ou que les informations ne sont pas disponibles via le mécanisme de surveillance, les autorités douanières transmettent, à la demande des autorités compétentes ou de la Commission, ces informations par d’autres moyens de communication.
4. Les autorités compétentes ou la Commission peuvent demander aux autorités douanières de valider les informations transmises au registre MACF conformément au présent règlement. La demande énonce les motifs sur lesquels elle se base et contient notamment les informations pertinentes et nécessaires.
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