Art. 2

Informations à communiquer par les autorités douanières

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 2 Informations à communiquer par les autorités douanières Les autorités douanières transmettent au registre MACF, de manière régulière et au moins une fois par semaine conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (8), les informations ci-après concernant les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 déclarées à l’importation: a) le numéro EORI; b) en l’absence de numéro EORI, la forme d’identification de l’importateur déclarée conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; c) le numéro de compte MACF de l’importateur ou du représentant en douane indirect, sauf si l’importateur ou le représentant en douane indirect: 1) a invoqué l’exemption prévue à l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956 pour justifier l’absence de déclaration d’un numéro de compte MACF; ou 2) a indiqué qu’une demande d’octroi de l’autorisation visée à l’article 17, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2023/956 est en cours pour justifier l’absence de déclaration d’un numéro de compte MACF; d) le code NC à huit chiffres des marchandises déclarées énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956; e) la quantité des marchandises; f) le pays d’origine; g) la date de la déclaration en douane; h) le régime douanier pour lequel les marchandises ont été déclarées.
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