Art. 2
Informations à communiquer par les autorités douanières
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 2
Informations à communiquer par les autorités douanières
Les autorités douanières transmettent au registre MACF, de manière régulière et au moins une fois par semaine conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (8), les informations ci-après concernant les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 déclarées à l’importation:
a)
le numéro EORI;
b)
en l’absence de numéro EORI, la forme d’identification de l’importateur déclarée conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446;
c)
le numéro de compte MACF de l’importateur ou du représentant en douane indirect, sauf si l’importateur ou le représentant en douane indirect:
1)
a invoqué l’exemption prévue à l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956 pour justifier l’absence de déclaration d’un numéro de compte MACF; ou
2)
a indiqué qu’une demande d’octroi de l’autorisation visée à l’article 17, paragraphe 7 bis, du règlement (UE) 2023/956 est en cours pour justifier l’absence de déclaration d’un numéro de compte MACF;
d)
le code NC à huit chiffres des marchandises déclarées énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;
e)
la quantité des marchandises;
f)
le pays d’origine;
g)
la date de la déclaration en douane;
h)
le régime douanier pour lequel les marchandises ont été déclarées.
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