Art. 4
Délai pour la communication des informations sur demande
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 4
Délai pour la communication des informations sur demande
1. Aux fins du présent règlement, les autorités douanières transmettent au registre MACF ou par d’autres moyens de communication les informations demandées par la Commission ou les autorités compétentes au plus tard à la fin du mois qui suit une telle demande.
Les autorités douanières peuvent demander une prolongation du délai fixé à l’alinéa précédent, lorsque la demande comporte un ensemble complexe d’informations. Cette prolongation ne dépasse pas trois mois à compter de la date de la demande de prolongation par les autorités douanières.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités douanières communiquent les informations, lorsqu’elles sont disponibles, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la demande, dans le cas où les informations sont demandées aux fins de la surveillance du seuil unique fondé sur la masse visé à l’article à l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956.
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