Art. 6
Portée des informations et moyens de communication aux fins de l’EORI
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 6
Portée des informations et moyens de communication aux fins de l’EORI
1. Lorsque le déclarant MACF autorisé, l’importateur ou le représentant en douane indirect indique son numéro EORI dans la déclaration en douane ou dans le décompte d’apurement ou dans tout document utile conformément au règlement (UE) 2023/956, lors de la déclaration des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement pour l’importation, les autorités douanières transmettent dans le registre MACF les informations visées à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une demande est présentée conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 7, les autorités douanières transmettent les informations demandées au registre MACF.
3. Si l’importateur n’est pas titulaire d’un numéro EORI, les autorités douanières communiquent à la Commission le numéro d’identification autre que le numéro EORI ainsi que le nom, l’adresse et, le cas échéant, les coordonnées de l’importateur par l’intermédiaire du registre MACF, lorsque l’importateur importe des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 sur le territoire douanier de l’Union.
4. Lorsque la Commission a accès aux informations et éléments de données visés au paragraphe 1 du présent article par l’intermédiaire du système EORI visé à l’article 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/512, les informations et éléments de données concernés sont considérés comme communiqués à la Commission, notamment aux fins visées à l’article 18 et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/3210, sans toutefois s’y limiter.
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