Art. 7
Portée des informations et moyens de communication pour les marchandises ou produits transformés introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 7
Portée des informations et moyens de communication pour les marchandises ou produits transformés introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre
1. Pour ce qui est des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, lorsque la déclaration de réception est déposée conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210, les autorités douanières transmettent les informations visées à l’annexe I ou à l’annexe II dudit règlement, sur demande des autorités compétentes ou de la Commission, par d’autres moyens de communication, dans les cas où:
a)
il existe une base raisonnable permettant d’envisager la possibilité que les informations soient incorrectes;
b)
la Commission estime que le déclarant MACF autorisé n’a pas respecté l’obligation de présenter la déclaration de réception conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/2210; ou
c)
une évaluation des risques a servi de base.
2. Pour ce qui est des produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, lorsque la déclaration de réexportation est déposée conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210, les autorités douanières transmettent à la Commission, sur demande, la déclaration de réexportation par d’autres moyens de communication.
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