Art. 8
Demande d’informations complémentaires
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 8
Demande d’informations complémentaires
Sans préjudice des articles 2 et 3, et uniquement dans les cas où les données disponibles par l’intermédiaire du mécanisme de surveillance sont insuffisantes, les autorités douanières transmettent, sur demande clairement définie et dûment justifiée des autorités compétentes ou de la Commission, dans le cadre d’une enquête sur le respect des obligations au titre du MACF, les autres documents douaniers pertinents qui leur ont été présentés en lien avec les marchandises déclarées à l’importation.
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