Art. 1
Objectifs généraux et objet
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
Objectifs généraux et objet
1. Le présent règlement vise à renforcer la primauté technologique, l’innovation, la préparation, la compétitivité à long terme, la résilience, l’intégration et la préparation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), assurant la disponibilité de produits de défense et l’approvisionnement en de tels produits en temps utile et contribuant au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne (ci-après dénommée «BITD ukrainienne»).
2. Le présent règlement établit un budget pour la période 2025-2027 ainsi que les éléments suivants:
1)
le programme pour l’industrie européenne de la défense (ci-après dénommé «programme»), comprenant des mesures pour renforcer la compétitivité, la réactivité et la capacité de la BITDE, comme indiqué au chapitre II;
2)
un instrument de soutien à l’Ukraine, un programme de coopération avec l’Ukraine en vue du redressement, de la reconstruction et de la modernisation de la BITD ukrainienne, compte tenu de l’éventuelle intégration future de la BITD ukrainienne dans la BITDE, comme indiqué au chapitre III;
3)
un cadre juridique pour les projets de défense européens d’intérêt commun, comme indiqué au chapitre IV;
4)
un mécanisme européen de ventes militaires, comme indiqué au chapitre V;
5)
un cadre juridique pour les structures pour programmes d’armement européens (SPAE), comme indiqué au chapitre VI;
6)
un cadre juridique pour la préparation et la réaction aux conséquences des crises d’approvisionnement sur le marché intérieur, comme indiqué au chapitre VII, visant à assurer:
a)
la sécurité de l’approvisionnement en produits nécessaires en cas de crise; et
b)
le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits de défense, y compris en prévenant l’apparition d’obstacles à ce marché.
3. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la seule responsabilité de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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