Art. 3

Budget

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 3 Budget 1.   Les enveloppes financières destinées à la mise en œuvre du programme pour la période allant du 30 décembre 2025 au 31 décembre 2027 comprennent: a) 1 200 000 000 EUR en prix courants; et b) des contributions supplémentaires conformément à l’article 5. 2.   Les enveloppes financières destinées à la mise en œuvre de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour la période allant du 30 décembre 2025 au 31 décembre 2027 comprennent: a) 300 000 000 EUR en prix courants; et b) les contributions supplémentaires conformément à l’article 23, dans la mesure prévue. 3.   Le financement de l’Union au titre du présent règlement ne couvre que les coûts nécessaires à la réalisation des objectifs du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Par conséquent, le financement de l’Union au titre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine ne doit pas couvrir les coûts de l’achat et de la maintenance des produits de défense à des fins militaires ou de défense, y compris dans le cadre de la mise en place, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense telles qu’elles sont visées à l’article 38 (ci-après dénommées «réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense»). Le financement de l’Union au titre du présent règlement peut couvrir les coûts supportés dans le cadre de l’achat ou de l’entretien de tels produits lorsque ces coûts sont nécessaires au renforcement de la compétitivité de la BITDE ou au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la BITD ukrainienne, en particulier les coûts non récurrents. 4.   Au moins 15 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1, point a), du présent article sont alloués aux actions visées à l’article 11, et au moins 30 % de ladite enveloppe financière sont alloués aux actions visées à l’article 12. Jusqu’à 25 % de ladite enveloppe financière peuvent être alloués aux actions visées à l’article 35. 5.   Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouveaux développements et besoins, la Commission peut transférer les montants visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article entre le programme et l’instrument de soutien à l’Ukraine conformément au règlement financier. 6.   Jusqu’à 3,5 % du budget visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être utilisés pour l’assistance technique et administrative destinée à la mise en œuvre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les enquêtes sur les prix et les systèmes et plateformes informatiques internes, ainsi que pour toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative ou de personnel engagées par la Commission pour la gestion du programme de l’instrument de soutien à l’Ukraine. 7.   Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles. 8.   Si cela est nécessaire pour permettre la gestion des actions non achevées au 31 décembre 2027, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union jusqu’en 2033 en vue de couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 4, pour le programme, ou, le cas échéant, à l’article 22, pour l’instrument de soutien à l’Ukraine, afin de permettre la gestion des actions non achevées à la fin du programme ou de l’instrument de soutien à l’Ukraine, et de couvrir les dépenses liées aux activités et services opérationnels critiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil