Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «contrat d’achat anticipé»: un marché public conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui vise à soutenir le développement ou la production rapides d’un produit et en vertu duquel le droit d’acheter un certain nombre de produits dans un délai donné et à un prix donné est subordonné au préfinancement d’une partie des coûts initiaux supportés par les opérateurs économiques concernés; si un contrat d’achat anticipé est juridiquement contraignant pour les pouvoirs adjudicateurs participants et pour le contractant, le contrat doit ensuite être mis en œuvre par la conclusion de contrats avec les contractants concernés; 2) «entité d’un autre pays tiers»: une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé autre que l’Ukraine ou une entité juridique qui est établie dans l’Union, en Ukraine ou dans un pays associé, mais qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé autre que l’Ukraine; 3) «pays associés»: les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen et qui appliquent le présent règlement conformément à l’accord sur l’Espace économique européen; 4) «goulet d’étranglement»: un point de congestion dans un système de production qui interrompt ou ralentit gravement la production; 5) «opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou encore d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; 6) «informations classifiées»: les informations ou le matériel, de tout type, dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (32); 7) «pouvoirs adjudicateurs»: les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (33) et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (34); 8) «contrôle»: la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires; 9) «produits nécessaires en cas de crise»: les produits de défense, leurs composants ou leurs matières premières, ou les produits ou services cruciaux pour leur production, dont la disponibilité est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d’approvisionnement et qu’il y a lieu de garantir pour répondre à une crise d’approvisionnement; 10) «action d’innovation dans le domaine de la défense»: une action qui consiste essentiellement en des activités visant directement à produire des plans et arrangements, ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services de défense nouveaux, modifiés ou améliorés, y compris éventuellement le prototypage, les essais, les démonstrations, les projets pilotes, la validation de produits à grande échelle et la première application commerciale; 11) «produits de défense»: tous produits liés à la défense visés à l’annexe de la directive 2009/43/CE, ainsi que les travaux, fournitures et services directement liés à ces produits pour tout ou partie de leur cycle de vie au sens de l’article 2, point c), de la directive 2009/81/CE; 12) «gestion dynamique de la disponibilité»: la fourniture de produits de défense en temps utile, dans le lieu convenu et aux niveaux de disponibilité convenus, ainsi que la gestion des risques liés à la disponibilité qui pourraient se concrétiser sous la forme de pénuries des produits de défense concernés; dans ce contexte on entend par «disponibilité» la capacité du produit de défense à fonctionner parfaitement dans des conditions déterminées et à être prêt à l’emploi en cas de besoin; 13) «structure exécutive de gestion»: un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions de l’entité juridique en matière de gestion; 14) «information générée»: des données, du savoir-faire ou des informations créées dans le cadre d’une action donnée au titre du présent règlement, quelle qu’en soit la forme ou la nature; 15) «délai d’exécution»: la période comprise entre le moment où un bon de commande a été passé et celui où le fabricant a exécuté la commande; 16) «entité juridique»: une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 200, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 17) «cycle de vie»: l’ensemble des états successifs que peut connaître un produit, depuis la recherche et développement jusqu’au déclassement et à l’élimination; 18) «maintenance»: toutes les mesures prises pour assurer la disponibilité et la capacité opérationnelle d’un produit de défense, en particulier pour conserver l’équipement dans un état spécifié ou le rétablir dans cet état jusqu’à la fin de son utilisation, y compris la préparation à la mission, la longévité et les mises à niveau, la personnalisation et la spécialisation, l’inspection, la révision, les essais, l’entretien, les modifications, la classification pour ce qui est de l’aptitude à l’emploi, la réparation, la restauration, la réfection, le réemploi, la récupération et la cannibalisation; 19) «entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une PME et qui occupe au maximum 3 000 personnes, l’effectif étant calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (35); 20) «entité de pays tiers non associé»: une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou une entité juridique qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé, mais qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé; 21) «coûts non récurrents»: les coûts ponctuels ou irréguliers, en particulier les coûts de conception, de développement et d’investissement nécessaires pour la production ou la maintenance de produits de défense, ou pour la réservation de capacités de fabrication; 22) «accord d’achat de la production»: tout accord contractuel entre, d’une part, au moins trois États membres et, le cas échéant, des pays associés ou l’Ukraine et, d’autre part, au moins un fabricant de produits de défense qui comporte soit un engagement pris par les États membres et, le cas échéant, par des pays associés ou l’Ukraine d’acquérir une certaine quantité de produits de défense pendant une certaine période, soit un engagement pris par le fabricant de produits de défense de donner aux États membres et, le cas échéant, à des pays associés ou à l’Ukraine la possibilité de faire une telle acquisition; 23) «autorité d’origine»: l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union, l’État membre ou une entité créée en vertu du présent règlement sous l’autorité de laquelle des informations classifiées ont été créées; 24) «agent chargé de la passation des marchés»: un pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, une structure pour programmes d’armement européens (SPAE), l’Agence européenne de défense (AED) ou une organisation internationale que les États membres, les pays associés, l’Ukraine ou une SPAE désignent pour réaliser une acquisition conjointe en leur nom; 25) «matière première»: une matière première telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (36); 26) «résultats»: tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle; 27) «label d’excellence»: un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme ou de l’instrument de soutien à l’Ukraine a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible dans le programme de travail pour cet appel à propositions, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales; 28) «informations sensibles»: les informations et données non classifiées qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national, le cas échéant, ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale; 29) «petites et moyennes entreprises» (PME): les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE; 30) «petite entreprise à moyenne capitalisation»: le sens qui lui est attribué à l’annexe de la recommandation (UE) 2025/1099 (37); 31) «sous-traitant»: un opérateur économique proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter des tâches ou des services spécifiques sous la supervision du contractant principal, participant à la conception ou à la fabrication d’un produit de défense, une contribution autre que celle des fournisseurs pour mettre en œuvre le marché, dont il se voit attribuer au moins 15 % de la valeur du contrat, et qui a besoin d’accéder à des informations classifiées pour en assurer l’exécution; aux fins de la présente définition, on entend par «fournisseur» un opérateur économique qui livre des composants de sa propre conception ou production au contractant;
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