Art. 10

Actions éligibles

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 10 Actions éligibles 1.   Les actions éligibles à un financement au titre du programme mettent en œuvre les objectifs énoncés à l’article 4 et peuvent prendre l’une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci: a) des actions d’acquisition conjointe, telles qu’elles sont visées à l’article 11, y compris dans le but d’établir, de gérer et de maintenir les réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; b) des actions de renforcement de l’industrie, telles qu’elles sont visées à l’article 12; c) des actions de soutien, telles qu’elles sont visées à l’article 13; d) le déploiement de projets de défense européens d’intérêt commun, tels qu’ils sont visés à l’article 35. 2.   Les actions suivantes ne sont pas éligibles à un financement au titre du programme: a) les actions relatives à des produits de défense qui sont interdits par le droit international applicable; b) les actions relatives à des systèmes d’armes létaux autonomes qui fonctionnent en dehors d’une chaîne responsable de commandement et de contrôle humains ou qui ne peuvent être utilisés dans le respect du droit international humanitaire; c) les actions liées à des armes à sous-munitions; d) les actions, ou parties d’actions, qui sont déjà entièrement financées par d’autres sources publiques ou privées. 3.   Pour les marchés passés en vertu des articles 11, 13 et 35, qui sont soutenus par un financement de l’Union, le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et aux pays associés ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit final. Aucun composant ne provient de pays tiers qui contreviennent aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. 4.   Pour les actions menées en vertu de l’article 12 et les activités menées en vertu de l’article 35, autres que les activités de passation de marchés, le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et aux pays associés ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union. Aucun composant du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union ne provient de pays tiers qui contreviennent aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. 5.   Les destinataires d’un financement de l’Union ou, le cas échéant, les contractants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception des produits de défense concernés, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer des composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés. 6.   Sans préjudice de l’article 5 de la directive 2009/43/CE, les États membres peuvent publier des licences générales de transfert pour le transfert vers d’autres États membres de produits liés à des actions soutenues par le programme.
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